JORF n°0107 du 6 mai 2012

Conditions de validité des titres

Article 8

I. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

Du 19 janvier 2013 au 15 septembre 2013, un modèle de permis conforme à l'annexe 3 bis jusqu'au 30 juin 2013 et à l'annexe 3 ter à compter du 1er juillet est institué. Les permis délivrés selon ce modèle seront remplacés à une date fixée par le ministre chargé de la sécurité routière par des permis suivant le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.

Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire, joint en annexe 3.

Du 19 janvier au 15 septembre 2013, il est procédé à la délivrance d'un duplicata du titre conformément aux modèles présentés en annexe 3 bis ou 3 ter dans les cas suivants :

-perte ou vol ;

-détérioration de l'original ;

-extension de catégorie ;

-changement d'état matrimonial ;

-suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical.

II. ― A compter du 16 septembre 2013, il est obligatoirement procédé au renouvellement du titre délivré, contre un permis de conduire tel qu'il est présenté en annexe 3 du présent arrêté dans les cas visés au I ci-dessus. Le renouvellement des titres délivrés après le 19 janvier 2013 intervient, sans préjudice des dispositions du I bis de l'article R. 221-1-1 du code de la route, à l'occasion de chaque modification des informations portées sur les titres ou au terme de leur période de validité, et en tout état de cause tous les quinze ans à compter de leur date de délivrance.

III. ― Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.

IV. ― Seules les personnes dont le permis en cours de validité est soumis à renouvellement médical périodique peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé.

V. ― Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

VI. ― Sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité, le cas échéant les codes prévus à l'article 7-IV ci-dessus.

Article 9

I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre en cours de validité ;

2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

B. ― En outre, son titulaire doit :

1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire pour tenir compte d'une affection citée par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé ;

3° Ne pas faire l'objet sur le territoire métropolitain ni sur celui de la collectivité qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation ou d'une mesure de restriction du droit de conduire ;

4° Ne pas avoir fait l'objet sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, préalablement à l'obtention de son permis de conduire cité au I du présent article, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la ou des mêmes catégories.

A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.

B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.

Il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.

C. ― L'échange du permis de conduire est obligatoire dans les cas suivants :

1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait de points ;

2° Si le conducteur sollicite par examen sur les territoires cités au 1° une nouvelle catégorie du permis de conduire.

D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le système national des permis de conduire ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre.

E. ― A l'appui de sa demande formulée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, le dossier réglementaire comprend les pièces citées au III de l'article 1er du présent arrêté. En complément, le conducteur doit fournir une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

III. ― A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire envoie, en courrier recommandé avec accusé de réception, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.

Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange, le service instructeur consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le système national des permis de conduire. Pour les autres permis, le service instructeur saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, la demande d'échange est rejetée.

Article 9-1

La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kilowatts avant l'âge de 21 ans à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l' article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route avant le 19 janvier 2013.

Cette dernière condition n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013, date à laquelle l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire est abrogé.

Article 11

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.