A. - Risques à l'intérieur de l'établissement
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A. - Risques à l'intérieur de l'établissement
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Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire telle que définie à l'article 15 :
a) Les risques liés aux produits explosifs en s'appuyant notamment sur leur classement dans la division ou sous-division de risque convenable ;
b) Les zones d'effets qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières des produits (autopropulsion, effet canon...) et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
c) Le niveau de probabilité estimé d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation.
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Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire, c'est-à-dire notamment chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin de stockage et contenant une charge de produits explosifs. Cette installation élémentaire, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désignée a0.
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Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations définies ci-dessus dans chaque zone d'effets caractérisée par :
1° L'indice i de Z indiquant l'intensité des effets générée ;
2° Le degré j de probabilité P d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance :
Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible.
Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.
Les installations a0 (*) situées en Z1P3 et a0 (**) situées en Z1P4 peuvent être respectivement changées en a0 et a0 (*) s'il peut être montré dans l'étude de sécurité que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d'un accident ou d'une explosion, tels qu'odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique, permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d'un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée.
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B. - Risques à l'extérieur de l'établissement
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La délivrance de l'autorisation pour une nouvelle installation ou pour une nouvelle autorisation en cas de modification notable en application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est subordonnée à l'éloignement des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers selon les règles suivantes :
- les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l'enceinte de l'établissement ;
- les établissements recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise hors service prolongée en cas d'accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc.) ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z4 ;
- les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5 ;
- les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu'immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5.
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Dans son étude de dangers, l'exploitant doit, pour chaque installation susceptible de générer un accident présentant des effets à l'extérieur de l'établissement, renseigner le tableau suivant pour chaque phénomène dangereux identifié :
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C. - Dispositions communes
à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement
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Les limites des zones d'effets sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours comportant également l'implantation des infrastructures extérieures situées dans ces zones.
Ce plan, annexé au dossier de sécurité et dont on retrouve des parties au besoin dans les différentes études de sécurité ou de dangers, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.
Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins, lieux de chargement ou de déchargement pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.
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