Art. 1er. - Les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté sont établis sur des documents édités par l'Imprimerie nationale.
Ils sont constitués d'un seul recto, dont les rubriques sont complétées conformément aux modèles figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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