Art. 2. - Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.
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Art. 2. - Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.
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Art. 2. - Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.