Art. 12. - Le présent titre est applicable aux concours apportés aux communes et groupements de communes par les directions départementales de l'équipement sous forme de prestations d'aide technique à la gestion communale.
1 version
Art. 12. - Le présent titre est applicable aux concours apportés aux communes et groupements de communes par les directions départementales de l'équipement sous forme de prestations d'aide technique à la gestion communale.
1 version
Art. 12. - Le présent titre est applicable aux concours apportés aux communes et groupements de communes par les directions départementales de l'équipement sous forme de prestations d'aide technique à la gestion communale.