JORF n°101 du 29 avril 2000

Art. 17. - Toute commune dont la population excède 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus.

La contribution annuelle due par la commune pour cette mission est égale à 3 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement. Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Chapitre III

Aide technique destinée aux groupements de communes


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Art. 17. - Toute commune dont la population excède 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus.

La contribution annuelle due par la commune pour cette mission est égale à 3 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement. Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Chapitre III

Aide technique destinée aux groupements de communes