JORF n°113 du 16 mai 1998

Article 6

Article 6

Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une ouverture temporaire au trafic aérien international par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement pris après avis des fonctionnaires compétents des administrations locales des douanes, de la police aux frontières (PAF), de la santé, de la défense et de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002

Abrogé le jeudi 26 octobre 2017

Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une ouverture temporaire au trafic aérien international par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement pris après avis des fonctionnaires compétents des administrations locales des douanes, de la police aux frontières (PAF), de la santé, de la défense et de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1998

Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une ouverture temporaire au trafic aérien international par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement pris après avis des fonctionnaires compétents des administrations locales des douanes, de la DICCILEC, de la santé, de la défense et de l'aviation civile.