JORF n°107 du 8 mai 1994

Article 15

Article 15

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :

1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du présent arrêté ; (annexe non reproduite).

L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;

2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.

Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 mais figurant dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 juin 1990, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

II.-Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3° Déchets définis par le chapitre 1er du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;

4° Aliments pour animaux ;

5° Substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

6° Denrées alimentaires ;

7° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 17 décembre 2009

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :

1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du présent arrêté ; (annexe non reproduite).

L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) 1272 / 2008 doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;

2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.

Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 mais figurant dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 juin 1990, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

II.-Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3° Déchets définis par le chapitre 1er du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;

4° Aliments pour animaux ;

Substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

Denrées alimentaires ;

7° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 janvier 2009

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :

1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;(annexe non reproduite).

L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe I et qui comportent la note h doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;

2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.

Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe I mais figurant dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 juin 1990, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

II. Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Aliments pour animaux ;

5° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Denrées alimentaires ;

8° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 avril 1997

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :

1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;(annexe non reproduite).

L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe I et qui comportent la note h doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;

2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.

Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe I mais figurant dans l'inventaire visé au I de l'article R. 231-52, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

II. Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Aliments pour animaux ;

5° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Denrées alimentaires ;

8° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1994

I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :

1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;

2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.

Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe I mais figurant dans l'inventaire visé au I de l'article R. 231-52, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

II. Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Aliments pour animaux ;

5° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Denrées alimentaires ;

8° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.