Article 13
Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.
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