JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 13

Article 13

Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.


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Version 1

Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.