JORF n°105 du 6 mai 1994

Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser tous les mois à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.
Conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.


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Version 1

Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser tous les mois à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.

Conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.