Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse du trésorier-payeur général du Val-d'Oise dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du trésorier-payeur général du Val-d'Oise et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent la somme de 70 000 F.
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