JORF n°0212 du 6 septembre 2024

Arrêté du 20 août 2024

La ministre des sports des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-51 et suivants, A. 212-54 et suivants et A. 112-101-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention « athlétisme et disciplines associées »

Résumé Un nouveau diplôme pour les pros de l'athlétisme et des sports associés.

Il est créé une mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

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Options de mention pour les juges d'athlétisme

Résumé L'article 2 de l'arrêté du 20 août 2024 donne les disciplines pour lesquelles les juges d'athlétisme peuvent recevoir une mention.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :

- option A : « demi-fond, marche, hors stade » ;
- option B : « épreuves combinées » ;
- option C : « lancers » ;
- option D : « sauts » ;
- option E : « sprint, haies, relais ».

Article 3

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Compétences attestées par le diplôme de l'article 1er

Résumé Ce diplôme prouve qu'on peut élaborer des stratégies, gérer les ressources et diriger des entraînements en athlétisme.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en athlétisme et disciplines associées ;
- encadrer selon l'option, le « demi-fond, marche, hors stade », les « épreuves combinées », les « lancers », les « sauts », le « sprint, haies, relais » en sécurité.

Article 4

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Référentiels des activités et compétences pour le diplôme sportif

Résumé Les compétences et activités pour le diplôme sportif sont détaillées dans une annexe.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionné à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Conditions préalables à l'entrée en formation dans le domaine du sport

Résumé Pour entrer en formation, il faut avoir encadré des athlètes de haut niveau et avoir un bon niveau technique.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Quelle que soit l'option :

- attester d'une expérience d'encadrement dans l'option d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option choisie ;
- justifier d'un niveau technique régional dans l'option.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ;
- de la production d'une attestation de performance en athlétisme dans une des spécialités de l'option de niveau « régional 1 » selon le barème de performance établi par la fédération française d'athlétisme délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ou d'une attestation de maitrise technique au moins équivalente au niveau « régional 1 » délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

Article 6

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Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en athlétisme

Résumé Les formateurs en athlétisme doivent savoir gérer les risques et les incidents, et être capable de diriger des séances en toute sécurité.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'athlétisme et disciplines associées ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en athlétisme et disciplines associées selon l'option choisie, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09, au moyen de la mise en place d'une séance d'entraînement de niveau national d'une durée de trente minutes maximum dans l'une des disciplines, au choix du candidat dans l'option choisie. La séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum, portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Article 7

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Modalités d'évaluation des épreuves certificatives en sport

Résumé Les tests en sport sont évalués selon des règles précises.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en athlétisme et disciplines associées », de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer le demi-fond, marche, hors stade en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer les épreuves combinées en sécurité », de l'unité capitalisable 4C (UC4C), « encadrer les lancers en sécurité », de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer les sauts en sécurité » ou de l'unité capitalisable 4E (UC4E) « encadrer le sprint, haies, relais en sécurité », mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications des formateurs et évaluateurs pour le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport en athlétisme

Résumé Pour former et évaluer en athlétisme, il faut des certifications et de l'expérience, sauf pour certains profs et personnels du ministère des Sports ou de l'Éducation nationale.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « athlétisme et disciplines associées » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle d'encadrement sportif de niveau 6 dans le champ de l'athlétisme et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'athlétisme et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'athlétisme et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées, ou ;
D'une certification professionnelle en athlétisme et disciplines associées a minima de niveau 5, et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en athlétisme et disciplines associées » et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer le demi-fond, marche, hors stade en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer les épreuves combinées en sécurité », de l'unité capitalisable 4C (UC4C), « encadrer les lancers en sécurité », de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer les sauts en sécurité » ou de l'unité capitalisable 4E (UC4E) « encadrer le sprint, haies, relais en sécurité » doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en athlétisme et disciplines associées, et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

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Dispenses et équivalences pour la formation en athlétisme

Résumé Les règles pour éviter certaines exigences et obtenir des crédits en athlétisme sont expliquées dans une annexe.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « athlétisme et disciplines associées » figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur et abrogation des formations d'athlétisme

Résumé À partir de septembre 2024, plus de nouvelles formations en athlétisme et certaines règles disparaissent en décembre 2025, sauf pour ceux déjà inscrits.

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

II.-A compter du 1er décembre 2024 :

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : demi-fond, marche, hors stade " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention athlétisme : épreuves combinées du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention athlétisme : lancers du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : sauts " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : sprint, haies, relais " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte.

III.-Sont abrogés à compter du 22 décembre 2025 les arrêtés suivants :

-arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : demi-fond, marche, hors stade " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

-arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : épreuves combinées " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

-arrêté du 8 novembre 2010 modifié portant création de la mention " athlétisme : lancers " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

-arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention " athlétisme : sauts " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

-arrêté du 8 novembre 2010 modifié portant création de la mention " athlétisme : sprint, haies, relais " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Toutefois, le candidat admis en formation avant le 1er décembre 2024 à l'un des diplômes mentionnés au II demeure régi par l'arrêté de création du 8 novembre 2010 auquel sa formation se rapporte.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais