Arrêté du 20 août 2018

Article 4

Créé le 30 août 2018

I. - Les données et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
Par dérogation, les données mentionnées aux 7° et 8° du I du même article sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de leur enregistrement.
II. - Les données et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 août 2018

I. - Les données et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
Par dérogation, les données mentionnées aux 7° et 8° du I du même article sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de leur enregistrement.
II. - Les données et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.