ARRÊTÉ du 20 août 2015

Article 9

Créé le 1 septembre 2015

1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015