JORF n°0205 du 5 septembre 2009

Article 3

Article 3

Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. Les repères auriculaires d'identification sont de couleur jaune et sont autorisés par le ministère en charge de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. Les repères auriculaires d'identification sont de couleur jaune et sont autorisés par le ministère en charge de l'agriculture.