JORF n°207 du 7 septembre 2007

Article 4

Article 4

Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2006-2007, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de lettres en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées dans le livret scolaire défini par le présent arrêté sous la forme d'un encart.


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Version 1

Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2006-2007, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de lettres en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées dans le livret scolaire défini par le présent arrêté sous la forme d'un encart.