JORF n°201 du 31 août 2007

Article 3

Article 3

Une régie de recettes est instituée auprès du service des anciens combattants à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie) pour les recettes énumérées ci-après :
- remboursements de services rendus ;
- sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
- produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
- taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
- droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
- frais d'appareillage des nationaux français mutilés du travail ou ressortissants de la sécurité sociale ;
- frais d'appareillage des nationaux des Etats ayant conclu une convention avec le Gouvernement français ;
- cessions de chaussures non orthopédiques, dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories ;
- cessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels.


Historique des versions

Version 1

Une régie de recettes est instituée auprès du service des anciens combattants à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie) pour les recettes énumérées ci-après :

- remboursements de services rendus ;

- sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;

- produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;

- taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;

- droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;

- frais d'appareillage des nationaux français mutilés du travail ou ressortissants de la sécurité sociale ;

- frais d'appareillage des nationaux des Etats ayant conclu une convention avec le Gouvernement français ;

- cessions de chaussures non orthopédiques, dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories ;

- cessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels.