Article 1
Une régie d'avances est instituée auprès du service des anciens combattants à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie) pour les dépenses énumérées ci-après :
- dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé ;
- dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;
- secours urgents ou exceptionnels ;
- aides pécuniaires à caractère social ;
- frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
- rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé ;
- sommes dues aux médecins, praticiens et pharmaciens au titre des visites médicales prescrites par l'administration et au titre des accidents du travail ;
- dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
- frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
- indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
- frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 susvisé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
- frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 susvisé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- dépenses occasionnées par l'activité en matière d'action sociale menée en direction des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- dépenses occasionnées par l'activité liée aux soins médicaux gratuits aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
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