JORF n°205 du 4 septembre 1999

Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.


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Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.