JORF n°205 du 4 septembre 1999

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

42,5 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

49,0 % à l'Institut technique des céréales et fourrages ;

8,5 % au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs.


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Version 1

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

42,5 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

49,0 % à l'Institut technique des céréales et fourrages ;

8,5 % au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs.