Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus:
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