- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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