Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisé par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle peut être obtenu:
- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.
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Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus:
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- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle.
Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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Art. 7. - Le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
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Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.
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Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s'il postule à une autre session le brevet d'études professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d'aptitude professionnelle.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
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Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
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Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.
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Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1994, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.
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Art. 14. - L'arrêté du 18 mars 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Brocheur, relieur, papetier à trois options est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1995.
Les candidats à ce certificat d'aptitude professionnelle ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1991 à 1995 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de conduite de machines automatisées de reliure-brochure industrielle. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.
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Art. 15. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
CAP CREE AU PLAN NATIONAL.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET,PROGRAMME DE CE CAP FIGURENT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
ORGANISATION DE L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS PAR DOMAINE CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 12 DU DECRET 87852 DU 19-10-1987 ET DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE II.
MODALITES D'OBTENTION DU CAP.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1994,A L'EXCEPTION DE L'ACCES AU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES POUVANT ETRE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE.
ABROGATION A COMPTER DE LA 2EME SESSION DE 1994,DE L'ARRETE DU 18-03-1987 DU CAP SAUF POUR LES DISPENSES D'EPREUVES SUR 5 ANS.LES CANDIDATS SE VOIENT RECONNAITRE LA POSSESSION DES UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANTES S'ILS POSTULENT PAR CETTE VOIE.
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER