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Arrêté du 20 août 1987

Article 5

Abrogé16 avril 2023

Créé le 2 octobre 1987

Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d'une licence d'enseignement.

Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2023

Abrogé parArrêté du 28 mars 2023art. 25 (V)

En vigueur du vendredi 2 octobre 1987 au samedi 15 avril 2023

Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d'une licence d'enseignement.

Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.