Article précédent

Article suivant

Arrêté du 20 août 1987

Article 15

Abrogé16 avril 2023

Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur du 28 mars 2016 au 15 avril 2023

Chaque séance de l'épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.
Chaque séance de l'épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.
L'épreuve 3 est notée sur 20.
L'épreuve 4 est notée sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2023

Abrogé parArrêté du 28 mars 2023art. 25 (V)

En vigueur du lundi 28 mars 2016 au samedi 15 avril 2023

Modifié parArrêté du 18 mars 2016art. 6

Chaque séance de l'épreuve 1est notée sur20 . La moyenne sur 20 des notes constitue la notede l'épreuve. Chaque séance de l'épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note del'épreuve. L'épreuve 3est notée sur 20. L'épreuve 4est notée sur 20.

En vigueur du vendredi 2 octobre 1987 au dimanche 27 mars 2016

Chacune des séances du module de rééducation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4. La moyenne est exigée pour l'obtention du module de rééducation.

Le module pédagogique est affecté du coefficient 9 se décomposant ainsi: la leçon de langue et la leçon d'une autre discipline sont chacune affectée du coefficient 4, l'aptitude générale à communiquer du candidat est affectée du coefficient 1. La moyenne est exigée pour l'obtention du module pédagogique.