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Arrêté du 20 août 1987

Article 11

Abrogé16 avril 2023

Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur du 28 mars 2016 au 15 avril 2023

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :
a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;
b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.
Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.
Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.
L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.
Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.
Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.
A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2023

Abrogé parArrêté du 28 mars 2023art. 25 (V)

En vigueur du lundi 28 mars 2016 au samedi 15 avril 2023

Modifié parArrêté du 18 mars 2016art. 4

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties : a) La première partie est constituée desépreuves des unités de valeur 1 à 5; b) Ladeuxième partie est constituée desépreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique. Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté.Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté. Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction. L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20. Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat. A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

En vigueur du dimanche 24 février 2013 au dimanche 27 mars 2016

Modifié parArrêté du 14 février 2013art. 1

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat

Au cours de la première année de formation, les élèves

Au cours de la deuxième année de formation, les élèves

Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté (1). Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.

Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.

L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une

A l'issue de chaque session, le président du jury dresse,

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère

En vigueur du samedi 25 décembre 2010 au samedi 23 février 2013

Modifié parArrêté du 17 décembre 2010art. 1

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat

Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5 .

Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6à9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année.

Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières

Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.

L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20 ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20. L'acquisition d'un module de pédagogie pratique est conditionnée par l'obtention d'une moyenne égale au moins à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

A l'issue de chaque session, le président du jury dresse,

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère

En vigueur du vendredi 2 octobre 1987 au vendredi 24 décembre 2010

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique.

Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5 et 8 A.

Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6, 7, 8 B et 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année.

Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté (1).

Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.

L'acquisition d'une unité de valeur ou d'un module de pédagogie pratique est conditionnée par l'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi.