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Arrêté du 20 août 1987

Article 10

Abrogé16 avril 2023

Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur du 28 mars 2016 au 15 avril 2023

Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

- directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

- deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ;

- un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de l'éducation nationale ;

- trois enseignants titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;

- deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou professeurs en exercice dans les établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs ;

- deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients auditifs.

En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées. Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2023

Abrogé parArrêté du 28 mars 2023art. 25 (V)

En vigueur du lundi 28 mars 2016 au samedi 15 avril 2023

Modifié parArrêté du 18 mars 2016art. 3

Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement

\- directeur général de la cohésion sociale ou son représentant,

\- deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère

\- un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de

\- trois enseignants titulaires du certificatd'aptitude au professoratde l'enseignement des jeunes sourds;

\- deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou

\- deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients

En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière,

En vigueur du dimanche 24 février 2013 au dimanche 27 mars 2016

Modifié parArrêté du 14 février 2013art. 1

Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement

\- directeur général de la cohésionsociale ou son représentant, président ;

\- deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ;

\- un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de

\- trois personnes chargées d'enseignement dans le cadrede la formation préparatoire au diplôme;

\- deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou

\- deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients

En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière,

En vigueur du vendredi 2 octobre 1987 au samedi 23 février 2013

Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ;

deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ;

- un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de l'éducation nationale ;

trois responsables enseignants des centres de formation publics ou privés agréés ;

- deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou professeurs en exercice dans les établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs ;

- deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients auditifs.

En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées. Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.