Arrêté du 20 août 1987

Article 53

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour être introduit dans un cheptel mixte caprin-ovin, tout animal des espèces caprine et ovine doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifié individuellement ;
b) Provenir directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose ; la preuve doit être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale ;
c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période, de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné ; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.
Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin indemne de brucellose des caprins et des ovins provenant directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte qualifié indemne de brucellose et présentant eux-mêmes un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.
Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte qualifié indemne vacciné de brucellose des caprins provenant d'un cheptel caprin ou mixte indemne et des ovins provenant d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné.
Les animaux de plus de six mois non vaccinés, les ovins de plus de dix-huit mois vaccinés et les caprins de plus de douze mois vaccinés doivent présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné ; les ovins vaccinés âgés de moins de dix-huit mois et les caprins vaccinés âgés de moins de douze mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.
Pour être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose, les animaux des espèces caprine et ovine doivent provenir directement :
  • soit d'un cheptel caprin, ovin ou mixte indemne de brucellose ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998