Arrêté du 20 août 1987

Article 52

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Un cheptel mixte caprin-ovin tel que défini à l'article 14 du présent arrêté doit être considéré comme une entité à l'égard des mesures de prophylaxie de la brucellose.
Les animaux des espèces caprine et ovine qui le composent sont soumis aux mêmes mesures de prophylaxie sans distinction d'espèce.
En fonction de la politique de lutte contre la brucellose définie à l'échelon régional ou interrégional par l'article 8 du présent arrêté, les mesures de prophylaxie de la brucellose caprine et ovine qui leur sont appliquées peuvent être :
  • soit exclusivement sanitaires ; dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis à des mesures identiques à celles prévues par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus ;
  • soit médico-sanitaires ;
dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 40 à 50 inclus du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 14, art. 35, art. 36, art. 37, art. 40 à art. 50

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998