Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Un cheptel mixte caprin-ovin tel que défini à l'article 14 du présent arrêté doit être considéré comme une entité à l'égard des mesures de prophylaxie de la brucellose.
Les animaux des espèces caprine et ovine qui le composent sont soumis aux mêmes mesures de prophylaxie sans distinction d'espèce.
En fonction de la politique de lutte contre la brucellose définie à l'échelon régional ou interrégional par l'article 8 du présent arrêté, les mesures de prophylaxie de la brucellose caprine et ovine qui leur sont appliquées peuvent être :
Les animaux des espèces caprine et ovine qui le composent sont soumis aux mêmes mesures de prophylaxie sans distinction d'espèce.
En fonction de la politique de lutte contre la brucellose définie à l'échelon régional ou interrégional par l'article 8 du présent arrêté, les mesures de prophylaxie de la brucellose caprine et ovine qui leur sont appliquées peuvent être :
- soit exclusivement sanitaires ; dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis à des mesures identiques à celles prévues par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus ;
- soit médico-sanitaires ;