Arrêté du 20 août 1987

Article 33

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 13, art. 29, art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.