Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.