Arrêté du 20 août 1987

Article 12

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Au sens du présent arrêté un cheptel caprin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce caprine.
Un cheptel caprin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
c) Aucun animal n'est vacciné contre la brucellose ;
d) Tous les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ; ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Un cheptel caprin continue à bénéficier de la qualification indemne de brucellose lorsque tous les animaux âgés de six mois et plus qui le composent sont soumis annuellement, avec résultat négatif, à un contrôle sanitaire pratiqué de préférence après la mise bas.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998