JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Article 1

Article 1

La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application de l'article R. 6123-32, est versée dans la limite d'un plafond respectivement fixé à :

- 6 000 € pour les contrats de professionnalisation, ce montant pouvant être majoré à 8 000 € pour les contrats de professionnalisation à destination des publics prioritaires mentionnés à l'article L. 6325-1-1, et majoré à 12 000 € pour ceux conclus avec des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;
- 3 000 € pour les reconversions ou promotions par alternance.


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Version 1

La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application de l'article R. 6123-32, est versée dans la limite d'un plafond respectivement fixé à :

- 6 000 € pour les contrats de professionnalisation, ce montant pouvant être majoré à 8 000 € pour les contrats de professionnalisation à destination des publics prioritaires mentionnés à l'article L. 6325-1-1, et majoré à 12 000 € pour ceux conclus avec des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

- 3 000 € pour les reconversions ou promotions par alternance.