Arrêté du 2 septembre 2011

Article 1

Créé le 15 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1771 du 30 décembre 2020art. 12

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelleet du service du commissariat des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves. Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelleet du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 16 avril 2014art. 1

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées,du service des essences des armées et du service du commissariat des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves. Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées,du service des essences des armées et du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.

En vigueur du jeudi 15 septembre 2011 au mercredi 30 avril 2014

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.
Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées et du service des essences des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.