JORF n°206 du 4 septembre 2005

Chapitre III : La commission du déminage

Article 7

Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette commission émet un avis sur le passage de niveau des démineurs, ainsi que sur l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques, à l'exception de celles de chef de centre, adjoint au chef de centre et chef d'antenne de déminage. Sur la base de cet avis, la liste d'aptitude définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé est établie.

Article 8

La commission du déminage est également compétente pour émettre un avis sur les fautes professionnelles et les infractions aux consignes opérationnelles en vigueur, ainsi que sur les insuffisances professionnelles constatées dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion d'un stage de recyclage tel que prévu à l'article 5 ci-dessus. Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission du déminage, l'une des mesures suivantes :
- la mise en garde professionnelle ;
- le retrait d'une fonction spécifique pour laquelle l'avis de la commission du déminage est requis dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté ;
- le reclassement du personnel démineur pour une durée inférieure à deux ans au niveau de compétence immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté ;
- le reclassement au niveau immédiatement inférieur pour une durée minimum de deux ans. A l'issue de cette période, pour réintégrer son niveau antérieur, l'intéressé peut repasser les épreuves professionnelles du certificat, soit directement, soit après avoir bénéficié de la formation correspondante si la commission du déminage le juge utile ;
- la radiation de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation du personnel concerné à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Pour les seuls cas d'insuffisance professionnelle, le ministre chargé de l'intérieur peut prononcer, par arrêté et après avis de la commission du déminage, une mesure de reclassement à titre temporaire du personnel démineur au niveau de compétence immédiatement inférieur, avec ou non adaptation du régime indemnitaire correspondant, dans l'attente d'une évaluation en stage de recyclage.

Article 9

En cas de faute professionnelle ou d'infraction jugée particulièrement grave, le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre un démineur de toute activité opérationnelle à titre conservatoire en attendant la réunion de la commission du déminage qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Durant cette période, il peut cependant être employé à des tâches non opérationnelles en rapport avec ses compétences professionnelles.

Article 10

La commission du déminage compétente à l'égard des personnels démineurs de la sécurité civile est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président ou son suppléant est membre de droit de ladite commission.

Article 11

La commission du déminage est composée, à part égale, de représentants des personnels démineurs et de représentants de l'administration.

La représentation du personnel est assurée par :

- sept démineurs, représentants titulaires, régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent arrêté, dont un personnel démineur exerçant la fonction de chef de centre et un personnel démineur classé au niveau 1. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial pour le bureau du déminage proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au sein de cette instance ; lors de la désignation des membres, pour tenir compte de la proportion de démineurs faisant partie des corps des personnels actifs de la police nationale, les organisations syndicales désigneront sept représentants : six le seront parmi les personnels actifs de la police nationale et le septième, parmi les personnels actifs de la police nationale ou parmi les personnels des services techniques ;

- un nombre égal de représentants des personnels démineurs suppléants.

La représentation de l'administration comprend, outre le président :
- six représentants, dont trois sont désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, deux sont désignés par le directeur général de la police nationale et un par le directeur des ressources humaines ;
- un nombre égal de représentants de l'administration suppléants.

Article 12

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission du déminage, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 13

Le règlement intérieur de la commission du déminage, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 14

L'arrêté du 28 novembre 1994 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles, l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif à la commission professionnelle compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs du ministère de l'intérieur et l'arrêté du 22 avril 2002 portant création d'une commission de déminage compétente à l'égard des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés.