JORF n°206 du 4 septembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur un régime indemnitaire spécifique composé d'une prime de déminage, d'une prime de danger et d'une indemnité journalière de plongée selon les modalités définies par le présent décret.
Les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile sont définies dans un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 2

Le régime indemnitaire des personnels démineurs est défini en fonction :
- de niveaux de compétence qui déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs ;
- de fonctions spécifiques qui peuvent être confiées à ces personnels.
Les niveaux de compétence et les fonctions spécifiques sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'intérieur qui récapitule les niveaux et les fonctions spécifiques détenus par chaque démineur.

Article 3

Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de déminage représentative de l'activité de déminage valorisant le niveau de compétence de ces personnels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le mode de calcul de cette prime dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à un indice fixé dans ce même arrêté. Ce pourcentage, également fixé dans cet arrêté, varie selon le niveau de compétence détenu par l'agent.

Article 4

Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de danger, liée au traitement des munitions anciennes et modernes, composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des responsabilités correspondant aux niveaux de compétence et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

Une indemnité journalière de plongée est attribuée aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée.
Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre de plongées effectuées dans la journée.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder dix fois le taux journalier.
Le taux journalier de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.