JORF n°206 du 4 septembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Au moment de leur intégration, les artificiers de la police nationale possèdent l'unité de valeur D 1 (traitement des engins suspects) telle que précisée en annexe.

Article 16

Pour les personnels démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat mentionné à l'article 4 ci-dessus à la date d'effet du présent arrêté, le délai de 2 ans mentionné à ce même article continue à s'appliquer dans le niveau de compétence de reclassement tel que précisé dans l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé.

Article 17

La constitution de la commission du déminage prévue à l'article 7 ci-dessus interviendra dans un délai de 6 mois suivant la publication du présent arrêté. Dans l'intervalle, les membres de la commission prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé en exercent les attributions.

Article 18

Le directeur général de la police nationale et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.