Article 1
L'arrêté du 30 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :
- De la cellule pilotage ;
- De la cellule d'études et de prospective ;
- De la délégation aux réserves de l'armée de terre. »
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