JORF n°210 du 10 septembre 1997

Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par catégorie d'accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l'examen de qualification professionnelle.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir une deuxième année de stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.


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Version 1

Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par catégorie d'accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l'examen de qualification professionnelle.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir une deuxième année de stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.

Le ministre chargé de l'agriculture délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.