JORF n°210 du 10 septembre 1997

Arrêté du 2 septembre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII du code rural, notamment les articles R.* 813-56 et les suivants ;

Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du livre VIII du code rural, notamment l'article 18 ;

Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête :

Art. 1er. - L'examen de qualification professionnelle sanctionnant le stage effectué par les candidats admis aux concours prévus aux articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Le stage s'effectue en situation d'emploi. Il commence au début de l'année scolaire suivant l'inscription des candidats sur les listes mentionnées à l'article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Le stage comporte une période de formation d'une durée maximum de douze semaines pour les candidats issus des concours externes et de neuf semaines pour les candidats issus des concours internes.
Les modalités d'organisation du stage font l'objet d'un avenant à la convention liant le ministre chargé de l'agriculture et les établissements de formation visés aux articles R.* 813-56 et suivants du livre VIII du code rural.

Art. 3. - Le jury national, constitué par catégorie d'accès, est présidé par un ingénieur général ou un inspecteur général relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés, et, selon la catégorie d'accès, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade, et obligatoirement parmi les enseignants titulaires d'un contrat définitif au titre du décret no 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, dans la catégorie d'accès concernée et compétents dans la ou les discipline(s) concernée(s) de la section de recrutement.
Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs aux établissements chargés de la formation des enseignants de l'enseignement agricole public et privé.
Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 4. - Pour tous les professeurs stagiaires issus soit des concours externes, soit des concours internes : le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire.
Ce dossier individuel comprend :
- une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la discipline de recrutement du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées en rapport avec la section de recrutement ;
- l'avis du chef d'établissement où exerce le professeur stagiaire ;
- l'avis du conseiller pédagogique ;
- l'avis des formateurs, sous l'autorité du responsable de la formation pédagogique des enseignants désigné au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent, qui prend en compte notamment un document écrit présentant l'analyse d'une pratique d'enseignement dans la discipline de recrutement et de sa soutenance.
Les trois avis sont collectés par l'établissement de formation du professeur stagiaire.

Art. 5. - Après délibération, le jury établit la liste des candiats admis à l'examen de qualification professionnelle.

Art. 6. - Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle le président du jury désigne une formation restreinte du jury, composée d'au moins un inspecteur pédagogique et d'un enseignant du corps correspondant à la catégorie d'accès ou d'un enseignant du secteur privé titulaire d'un contrat définitif de droit public dans la catégorie d'accès compétents dans la ou les discipline(s) concernée(s) de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires sont soumis à une épreuve qui consiste en une séance d'enseignement de deux heures maximum devant les élèves, suivie d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et, plus largement, sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre de stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre.
A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par catégorie d'accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l'examen de qualification professionnelle.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir une deuxième année de stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.

Art. 8. - L'arrêté du 11 juin 1993 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et en 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE SANCTIONNANT LE STAGE EFFECTUE PAR LES CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS PREVUS AUX ART. 12 ET 13 DU DECRET 89406 DU 20-06-1989 EST ORGANISE SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.

LE STAGE S'EFFECTUE EN SITUATION D'EMPLOI.IL COMMENCE AU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE SUIVANT L'INSCRIPTION DES CANDIDATS SUR LES LISTES MENTIONNEES A L'ART. 15 DU DECRET SUSVISE.LE STAGE COMPORTE UNE PERIODE DE FORMATION D'UNE DUREE MAXIMALE DE 12 SEMAINES POUR LES CANDIDATS ISSUS DES CONCOURS EXTERNES ET DE 9 SEMAINES POUR LES CANDIDATS ISSUS DES CONCOURS INTERNES.

LES MODALITES D'ORGANISATION DU STAGE FONT L'OBJET D'UN AVENANT A LA CONVENTION LIANT LE MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ET LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION VISES AUX ART. R*813-56 ET SUIVANTS DU LIVRE VIII DU CODE RURAL.

COMPOSITION DU JURY NATIONAL CONSTITUE PAR CATEGORIE D'ACCES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-06-1993.

APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET SUSVISE.

Fait à Paris, le 2 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet