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Arrêté du 2 septembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII du code rural, notamment les articles R.* 813-56 et les suivants ;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du livre VIII du code rural, notamment l'article 18 ;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête :
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Les modalités d'organisation du stage font l'objet d'un avenant à la convention liant le ministre chargé de l'agriculture et les établissements de formation visés aux articles R.* 813-56 et suivants du livre VIII du code rural.
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Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés, et, selon la catégorie d'accès, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade, et obligatoirement parmi les enseignants titulaires d'un contrat définitif au titre du décret no 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, dans la catégorie d'accès concernée et compétents dans la ou les discipline(s) concernée(s) de la section de recrutement.
Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs aux établissements chargés de la formation des enseignants de l'enseignement agricole public et privé.
Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Ce dossier individuel comprend :
- une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la discipline de recrutement du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées en rapport avec la section de recrutement ;
- l'avis du chef d'établissement où exerce le professeur stagiaire ;
- l'avis du conseiller pédagogique ;
- l'avis des formateurs, sous l'autorité du responsable de la formation pédagogique des enseignants désigné au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent, qui prend en compte notamment un document écrit présentant l'analyse d'une pratique d'enseignement dans la discipline de recrutement et de sa soutenance.
Les trois avis sont collectés par l'établissement de formation du professeur stagiaire.
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A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.
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Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir une deuxième année de stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.
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L'EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE SANCTIONNANT LE STAGE EFFECTUE PAR LES CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS PREVUS AUX ART. 12 ET 13 DU DECRET 89406 DU 20-06-1989 EST ORGANISE SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.
LE STAGE S'EFFECTUE EN SITUATION D'EMPLOI.IL COMMENCE AU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE SUIVANT L'INSCRIPTION DES CANDIDATS SUR LES LISTES MENTIONNEES A L'ART. 15 DU DECRET SUSVISE.LE STAGE COMPORTE UNE PERIODE DE FORMATION D'UNE DUREE MAXIMALE DE 12 SEMAINES POUR LES CANDIDATS ISSUS DES CONCOURS EXTERNES ET DE 9 SEMAINES POUR LES CANDIDATS ISSUS DES CONCOURS INTERNES.
LES MODALITES D'ORGANISATION DU STAGE FONT L'OBJET D'UN AVENANT A LA CONVENTION LIANT LE MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ET LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION VISES AUX ART. R*813-56 ET SUIVANTS DU LIVRE VIII DU CODE RURAL.
COMPOSITION DU JURY NATIONAL CONSTITUE PAR CATEGORIE D'ACCES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-06-1993.
APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET SUSVISE.
Fait à Paris, le 2 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet