JORF n°210 du 10 septembre 1997

Art. 2. - Le stage s'effectue en situation d'emploi. Il commence au début de l'année scolaire suivant l'inscription des candidats sur les listes mentionnées à l'article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Le stage comporte une période de formation d'une durée maximum de douze semaines pour les candidats issus des concours externes et de neuf semaines pour les candidats issus des concours internes.
Les modalités d'organisation du stage font l'objet d'un avenant à la convention liant le ministre chargé de l'agriculture et les établissements de formation visés aux articles R.* 813-56 et suivants du livre VIII du code rural.


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Version 1

Art. 2. - Le stage s'effectue en situation d'emploi. Il commence au début de l'année scolaire suivant l'inscription des candidats sur les listes mentionnées à l'article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Le stage comporte une période de formation d'une durée maximum de douze semaines pour les candidats issus des concours externes et de neuf semaines pour les candidats issus des concours internes.

Les modalités d'organisation du stage font l'objet d'un avenant à la convention liant le ministre chargé de l'agriculture et les établissements de formation visés aux articles R.* 813-56 et suivants du livre VIII du code rural.