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Arrêté du 2 septembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-2, L. 712-2, L. 665-6, L. 665-7, R. 712-2-3 et R. 665-59,

Créé le 7 septembre 1996

Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :
  • séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
  • séances d'hospitalisation à temps partiel ;
  • patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;
  • journées d'hospitalisation à domicile, dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L.
711-2 (1°, a) du code de la santé publique.

Créé le 7 septembre 1996

En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.

Créé le 7 septembre 1996

Les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé doivent être désignés au maximum quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Créé le 7 septembre 1996

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie

En vigueur depuis le samedi 7 septembre 1996

Arrêté du 2 septembre 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4