Art. 2. - L'étiquetage et l'emballage du furmecyclox ou des préparations en contenant au moins 1 p. 100 sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 8 février 1989 susvisé.
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Art. 2. - L'étiquetage et l'emballage du furmecyclox ou des préparations en contenant au moins 1 p. 100 sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 8 février 1989 susvisé.
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