Art. 1er. - L'étiquetage et l'emballage des produits destinés à l'émaillage, notamment les frittes, les colorants céramiques et les émaux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1985 susvisé.
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Art. 1er. - L'étiquetage et l'emballage des produits destinés à l'émaillage, notamment les frittes, les colorants céramiques et les émaux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1985 susvisé.
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Art. 1er. - L'étiquetage et l'emballage des produits destinés à l'émaillage, notamment les frittes, les colorants céramiques et les émaux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1985 susvisé.