Arrêté du 2 septembre 1955

Article 5

Créé le 14 septembre 1955

Lorsqu'il s'agit, soit d'un pensionné d'invalidité remplissant les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 55 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et au paragraphe 4, 3e alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1935 modifié ou d'un assuré ou d'un ayant droit dont l'état ou le jeune âge nécessite l'assistance d'un tiers, la personne ayant effectivement accompagné l'intéressé a droit au remboursement de ses frais de transport et à l'indemnité de repas et d'hôtel dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1955-09-02 art. 2, art. 3 Décret 1935-10-30 art. 9 Ordonnance 45-2454 1945-10-19 art. 55

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 septembre 1955