Créé le 14 septembre 1955
La demande de remboursement des frais de transport prévus à l'article 2 ci-dessus sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il est fait état dans la demande.