JORF n°0237 du 5 octobre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes des candidats admis et admissibles

Résumé Le jury fait des listes des candidats qui peuvent passer les épreuves et ceux qui sont admis.

Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
« A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités]. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

« A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités]. »