Article 4
Volontarisme de l'adhésion à la convention
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie met la convention et ses éventuels avenants à disposition des professionnels sur son site internet : www.ameli.fr.
Le professionnel précédemment conventionné au titre des métiers de l'appareillage régis par la présente convention avant l'entrée en vigueur de la convention le reste, sauf s'il ne souhaite plus l'être. Dans ce cas, il le fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme de rattachement.
Le professionnel non conventionné avant l'entrée en vigueur de la convention qui souhaite se placer sous le régime de celle-ci en fait la demande en adressant à l'organisme de rattachement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire d'adhésion figurant à l'annexe 1a de la convention. Son adhésion est effective à la date à laquelle la caisse la lui notifie dans les conditions de l'article 7.
En cas de conclusion d'un avenant à la présente convention, le professionnel qui en refuse les termes renonce au bénéfice de la présente convention dans son intégralité. Il adresse à l'organisme de rattachement dans le ressort duquel il est implanté un courrier recommandé avec accusé de réception l'en informant, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente convention. Une copie de ce courrier est adressée par l'organisme de rattachement aux autres organismes locaux relevant de l'UNCAM.
Article 5
Personnes éligibles au conventionnement
Ne peut adhérer à la présente convention que le professionnel dont l'activité, exercée à titre principal ou non, consiste à délivrer tout ou partie des produits susvisés :
- qui s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles d'exercice et des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations, en veillant notamment à ce que la formation et la compétence de leurs personnels salariés soient conformes aux obligations réglementaires, en tenant compte de leurs évolutions, et aux impératifs de qualité définis par les règles de prise en charge ;
- qui dispose de locaux d'activité ressortissant du domaine privé, installés, agencés et équipés conformément aux normes fixées par les textes applicables et à l'article 16.
Un établissement non doté de la personnalité juridique ne peut adhérer à la présente convention indépendamment de la personne morale à laquelle il se rattache.
Lorsque l'activité professionnelle est développée par un professionnel déjà placé sous le régime d'une autre convention au titre d'une activité principale différente, il est exempté de l'obligation d'adhérer formellement et cumulativement à la présente convention pour facturer en tiers payant les prestations relevant de celle-ci. Il est cependant réputé en connaître et respecter la totalité des dispositions.
Lorsque le professionnel développe une activité relevant d'un autre dispositif conventionnel dans le champ de la LPP, son adhésion à la présente convention le dispense de se placer formellement, en outre, sous le régime de celui-ci et couvre la facturation en tiers payant de cette autre activité. Il est cependant réputé connaître et respecter la totalité des dispositions de la convention régissant cette dernière qu'il peut consulter et télécharger sur le site susmentionné de l'Assurance Maladie Obligatoire.
Dans ces deux cas, le professionnel informe l'organisme de rattachement de cette extension de son activité par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 30 jours avant qu'il ne transmette sa première feuille de soins dans ce même champ. Il utilise dans ce but le courrier type figurant à l'annexe l.b auquel il joint le titre de compétence autorisant l'exercice de la nouvelle activité déclarée.
Article 6
Pluralité des locaux
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