JORF n°0246 du 9 octobre 2020

Article 1er
Objet de la convention

L'objet de la présente convention nationale est :

- d'organiser les rapports entre les parties signataires de manière à :
- assurer à tous les bénéficiaires un accès à un appareillage de qualité et la prise en charge de celui-ci dans le respect des obligations de chaque régime d'assurance maladie obligatoire ;
- garantir le libre choix du professionnel de santé par l'assuré ;
- satisfaire aux exigences d'efficience des soins, de transparence des conditions de réalisation et de délivrance de l'appareillage et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie ;
- faciliter les échanges et la communication entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
- de définir les conditions de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais par l'assurance maladie obligatoire pour l'appareillage relevant des chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la LPP, outre la dispense d'avance des frais garantie aux personnes relevant de dispositifs de tiers payant instaurés par les pouvoirs publics, notamment à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
- de définir les principes et modalités permettant la dématérialisation des circuits de facturation par la mise en œuvre du dispositif SESAM-Vitale et le développement de la scannérisation des ordonnances ;
- de déterminer les modalités d'échange d'informations à caractère économique entre les partenaires en favorisant notamment la communication et l'examen en commun des résultats des traitements automatisés des données du codage des produits et prestations inscrits à la LPP.

Article 2
Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :
au niveau national :

- les organisations nationales syndicales représentant les professions d'orthopédistes-orthésistes, d'ocularistes, d'épithésistes, de podo-orthésistes et d'orthoprothésistes ;
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

et aux niveaux local et régional :

- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des professionnels de santé intervenant dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article 1er de la présente convention ; ainsi que lesdits professionnels qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par celle-ci ;
- et les caisses primaires d'assurance maladie du régime des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses du régime social des indépendants qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif.

Est désignée par la présente convention comme « professionnel » la personne morale ou physique, à l'exclusion des salariés, qui délivre des produits inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la LPP et qui les facture aux organismes d'assurance maladie obligatoire conformément aux textes régissant l'exercice des professions de santé relevant des présentes dispositions conventionnelles.
Est ci-après désigné comme « organisme gestionnaire de la convention » l'organisme d'assurance maladie chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 3 de la présente convention recense les 13 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence.
Est désigné ci-après comme « organisme de rattachement » l'organisme d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel le professionnel est installé et auquel il demande son enregistrement au Fichier National des Professions de Santé, l'attribution d'un identifiant de facturation, ainsi que son adhésion à la convention.
Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission Paritaire Nationale créée par l'article 47 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les professionnels.

Article 3
Bénéficiaires de la convention

La présente convention est applicable à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie obligatoire, par le régime de la couverture maladie universelle et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Objet de la convention

L'objet de la présente convention nationale est :

- d'organiser les rapports entre les parties signataires de manière à :

- assurer à tous les bénéficiaires un accès à un appareillage de qualité et la prise en charge de celui-ci dans le respect des obligations de chaque régime d'assurance maladie obligatoire ;

- garantir le libre choix du professionnel de santé par l'assuré ;

- satisfaire aux exigences d'efficience des soins, de transparence des conditions de réalisation et de délivrance de l'appareillage et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie ;

- faciliter les échanges et la communication entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;

- de définir les conditions de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais par l'assurance maladie obligatoire pour l'appareillage relevant des chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la LPP, outre la dispense d'avance des frais garantie aux personnes relevant de dispositifs de tiers payant instaurés par les pouvoirs publics, notamment à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;

- de définir les principes et modalités permettant la dématérialisation des circuits de facturation par la mise en œuvre du dispositif SESAM-Vitale et le développement de la scannérisation des ordonnances ;

- de déterminer les modalités d'échange d'informations à caractère économique entre les partenaires en favorisant notamment la communication et l'examen en commun des résultats des traitements automatisés des données du codage des produits et prestations inscrits à la LPP.

Article 2

Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :

au niveau national :

- les organisations nationales syndicales représentant les professions d'orthopédistes-orthésistes, d'ocularistes, d'épithésistes, de podo-orthésistes et d'orthoprothésistes ;

- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

et aux niveaux local et régional :

- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des professionnels de santé intervenant dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article 1er de la présente convention ; ainsi que lesdits professionnels qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par celle-ci ;

- et les caisses primaires d'assurance maladie du régime des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses du régime social des indépendants qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif.

Est désignée par la présente convention comme « professionnel » la personne morale ou physique, à l'exclusion des salariés, qui délivre des produits inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la LPP et qui les facture aux organismes d'assurance maladie obligatoire conformément aux textes régissant l'exercice des professions de santé relevant des présentes dispositions conventionnelles.

Est ci-après désigné comme « organisme gestionnaire de la convention » l'organisme d'assurance maladie chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 3 de la présente convention recense les 13 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence.

Est désigné ci-après comme « organisme de rattachement » l'organisme d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel le professionnel est installé et auquel il demande son enregistrement au Fichier National des Professions de Santé, l'attribution d'un identifiant de facturation, ainsi que son adhésion à la convention.

Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission Paritaire Nationale créée par l'article 47 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les professionnels.

Article 3

Bénéficiaires de la convention

La présente convention est applicable à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie obligatoire, par le régime de la couverture maladie universelle et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.