Article 3
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
1 version
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
1 version
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les premiers surveillants et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé.