JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux concours

Article 7

Les concours externe et interne prévus à l'article 5 du décret du 23 décembre 2010 susvisé pour le recrutement des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 8

Le nombre de postes offerts aux candidats, les dates limites de retrait des dossiers d'inscription et de clôture des inscriptions, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 10

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre total de points au moins égal à 130 pour le concours externe et 110 pour le concours interne.
Ce nombre total de points est arrêté par le jury qui établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.

Article 11

Les candidats admissibles sont soumis à des tests psychologiques suivis d'un entretien avec un psychologue d'une durée de 30 minutes au plus.
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien.

Article 12

A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 280 pour le concours externe et 230 pour le concours interne.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Article 13

Un jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est composé de fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi qu'il suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- deux magistrats ou fonctionnaires dont l'indice sommital du corps culmine au moins à l'indice brut hors échelle lettre A (relevant du ministère de la justice ou d'un autre département ministériel).

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats inscrits au concours.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juin 2005 > > Sct. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE II : PROGRAMME DES ÉPREUVES, Art. 12, Art. 13 > >

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.